Article R222-10 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-10 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 8 bis (Ab), Décret 98-362 1998-05-06 art. 8 bis (alinéa 4), Code rural R222-10

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 juin 2011

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