Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
Article R222-10 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
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