Article R222-16 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R222-16, Décret 2001-449 2001-05-25 art. 4 (alinéas 1 et 2), Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 4 (Ab), Code rural - art. R*222-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-483 du 27 avril 2020 - art. 1

Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.

Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'un ou plusieurs polluants dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. Les objectifs de réduction des émissions d'un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque cela est possible.

A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation le plus court possible.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2020

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

ce polluant fixée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement est de 40 μg/m3 en moyenne annuelle civile. Il est intéressant de noter l'évolution de la mesure dans cette station sur la période récente : elle était de 44 μg/m3 en 2019, avait plongé à 35 μg/m3 lors de l'année 2020 dont chacun se souvient du caractère atypique, et remonte à 38 μg/m3 donc en 2021. Dans ces conditions, nous vous proposons de retenir que l'amélioration de la situation de Toulouse n'est pas consolidée. […]

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Le décret tire les conséquences de cet article et modifie les articles R. 222-14 et R. 222-16 du Code de l'environnement afin que les objectifs que des plans de protection de l'atmosphère se réalisent dans le temps le plus court possible. Ainsi, l' […] ;article R. 222-14 du Code de l'environnement prévoit que les plans de protection de l'atmosphère « recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan », le décret du 27 avril venant préciser que ces actions visent à ce que « la période de dépassement soit la plus courte possible ».

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 1017690
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'environnement : « Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, […] les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : « Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2008, n° 0704182
Annulation

[…] • le PDU est compatible avec le schéma directeur et avec le plan régional pour la qualité de l'air, dont les orientations sont dépourvues de valeur réglementaire ; il est également compatible avec le plan de protection de l'atmosphère et respecte l'article R. 222-16 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2015, n° 1503542
Annulation

[…] Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante …» ; qu'aux termes de l'article R. 222-16 dudit code : « Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'environnement : « Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, […]

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