Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère / Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
Article R222-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5
Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Puy-de-Dôme n'étant pas tenu de mentionner le projet suscité de boulevard, doivent également être écartés les moyens tirés de la violation de l'article L. 222-4 du code de l'environnement relatif à l'absence de mention de ce projet dans les zonages dans les secteurs pour lesquels les valeurs limites de pollution risquent d'être dépassées et de l'article R. 222-17 du même code relatif aux possibilités de renforcement des objectifs de qualité de l'air lorsque des circonstances locales particulières le justifient ;
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[…] 15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement prévoit que " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 222-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R 222-36 ; ".
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2015, n° 1300705
[…] — le schéma régional éolien a été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement et des dispositions de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, imparfaitement transposées en droit interne à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ; l'article R. 222-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, est inconventionnel et son application doit être écartée ;
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