Article R222-27 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version18/10/2007
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Version10/11/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-27 (Ab), Décret 2001-449 2001-05-25 art. 10 (alinéa 10), Code rural R222-27

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 18 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0606396
Annulation

[…] Z A comme président de la commission ; qu'en application des articles R. 422-20 du code de l'environnement : « Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, […] 2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ; 3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ; 4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27. » ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC01119, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 222-27 du code de l'environnement dès lors qu'il ne peut retenir la notion d'enclave que dans la liste des terrains où existent des oppositions ;

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