Article R222-28 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version18/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-28 (Ab), Code rural R222-28, Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007

I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2016, n° 1400404
Rejet

[…] que, s'agissant de la procédure d'enquête publique, la mise en œuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par le II des dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'environnement aux termes desquels : « - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, […] Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier» ; qu'en application de ces dispositions, la composition du dossier d'enquête publique est régie par les dispositions des articles R 123-8 et suivants et R. 222-28 et suivants du code de l'environnement ;

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