Article R222-30 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version18/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 13 (M), Code rural R222-30, Code rural - art. R*222-30 (Ab), Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007

Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00668, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 222-30 du code de l'environnement ont été méconnues en ce qui concerne l'avis du dépôt de dossier de la constitution de l'association ; […]

 Lire la suite…
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