Article R222-32 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-449 2001-05-25 art. 15 I, Code rural R222-32, Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 15 (Ab), Code rural - art. R*222-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 5

L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies à l'article R. 221-1.

Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.

Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 1017690
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] par deux courriers en date du 31 mai 2010, l'association LES AMIS DE LA TERRE a demandé au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police de mettre en œuvre, sur le fondement des dispositions des articles L. 222-6 et R. 222-32 du code de l'environnement, les mesures réglementaires contenues dans le plan de protection de l'atmosphère (PPA) de la région d'Ile-de-France approuvé par l'arrêté inter-préfectoral n° 2006-1117 du 7 juillet 2006, visant à faire respecter les valeurs limites des émissions de particules (PM 10 et PM 2,5), […]

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10 juin 2015, 369428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, […] que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-1 du code définit la notion de valeur limite comme " un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, […] fixent des objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives susceptibles d'être mises en oeuvre par les différentes autorités compétentes à l'intérieur du périmètre délimité par le plan pour réduire les émissions polluantes ; qu'en particulier des articles R. 222-18 et R. 222-32 du code laissent à ces autorités, y compris en cas de dépassement des valeurs limites, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00668, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à la suite du courrier d'opposition du 14 février 2005, il appartenait au commissaire enquêteur de lui adresser une lettre recommandée, en application des dispositions de l'article R. 222-23 du code de l'environnement ; cette même obligation reposait sur le préfet en application de l'article R. 222-32 ;

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