Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Territoire / Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association
Article R*222-57 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
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