Article R224-3 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R224-3, Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 - art. 2 (Ab), Code rural - art. R*224-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 mars 2010, n° 0900383
Annulation

[…] — l'article A.224-3 du code de l'environnement permet de rejeter le dossier en l'état en cas d'incompatibilité de l'opération avec la zone concernée, et dans ce cas, il n'est nul besoin de réaliser une enquête «commodo incommodo», […] Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction, en date du 7 décembre 2009, prise en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Polynésie française, 2 mars 2010, n° 0900383
Annulation

[…] — l'article A.224-3 du code de l'environnement permet de rejeter le dossier en l'état en cas d'incompatibilité de l'opération avec la zone concernée, et dans ce cas, il n'est nul besoin de réaliser une enquête «commodo incommodo», […] Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction, en date du 7 décembre 2009, prise en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 juillet 2008, 07BX00152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 425-5 du code de l'environnement : « Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, […] Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique » ; qu'aux termes de l'article R. 225-16 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, […]

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