Article R224-4 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R224-4, Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 - art. 3 (Ab), Code rural - art. R*224-4 (Ab), Décret 2001-349 2001-04-18 art. 3 (alinéas 3 et 4)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2015, n° 1202906
Rejet

[…] o il méconnaît le principe général de « l'égalité des administrés » ou d'égalité des citoyens devant la loi (le I de l'article R. 224-4 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de ce décret confère au préfet de région le droit de fixer de façon discrétionnaire la durée de mise à disposition du public du projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma régional de l'éolien ; les administrés de la région Poitou-Charentes ont été traités de façon discriminatoire par rapport aux habitants des autres régions qui ont été appelés à donner leur avis sur un document complet comprenant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) ;

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