Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Véhicules automobiles / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
Article R224-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2015, n° 1202906
[…] o il méconnaît le principe général de « l'égalité des administrés » ou d'égalité des citoyens devant la loi (le I de l'article R. 224-4 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de ce décret confère au préfet de région le droit de fixer de façon discrétionnaire la durée de mise à disposition du public du projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma régional de l'éolien ; les administrés de la région Poitou-Charentes ont été traités de façon discriminatoire par rapport aux habitants des autres régions qui ont été appelés à donner leur avis sur un document complet comprenant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) ;
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