Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Véhicules automobiles / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
Article R224-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version29/05/2004
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Version23/06/2005
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Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.
Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.
Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.
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