Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Véhicules automobiles / Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
Article R224-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.
Commentaires • 4
Pour mémoire, l'article 62 de loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d'une filière à REP pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022. […] Ainsi, en application du 17° de l'article L541-10 du Code de l'environnement, […] ne sont pas considérées comme producteurs les personnes qui introduisent ou importent pour la première fois sur le territoire français des équipements contenant de telles huiles autres que les véhicules routiers et les engins mobiles non-routiers (lesquels sont définis à l' article R224-7 du Code de l'environnement ). […] Ces dispositions, […]
Lire la suite…En revanche, ne sont pas considérées comme producteurs les personnes qui introduisent ou importent pour la première fois sur le territoire français des équipements contenant de telles huiles autres que les véhicules routiers et les engins mobiles non-routiers (lesquels sont définis à l'article R224-7 du Code de l'environnement). […] Ces dispositions, qui ont modifié les articles R543-3 et suivants du Code de l'environnement, entreront pour la plupart en vigueur le 1er janvier 2022. […]
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