Article R224-8 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R224-8, Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 2, v. init., Code rural - art. R*224-8 (Ab), Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 20 novembre 2021
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2006, n° 04/01836
Infirmation

[…] APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS du 08 mars 2004 […] même si ce dernier texte cite les différents plans de chasse institués et notamment le plan de chasse aux sangliers annulé, n'a pas lui-même été annulé ; qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article R.224-8 du Code de l'environnement, alors applicable, la chasse en temps de neige est interdite de façon générale sauf si elle est autorisée par arrêté préfectoral pour certaines espèces, notamment le pigeon ramier ; […]

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  • Chasse·
  • Intérêt collectif·
  • Procès-verbal·
  • Environnement·
  • Faune·
  • Préjudice·
  • Juridiction civile·
  • Sanglier·
  • Habitat·
  • Gestion
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