Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Véhicules automobiles / Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
Article R224-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 3
Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2006, n° 04/01836
[…] APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS du 08 mars 2004 […] même si ce dernier texte cite les différents plans de chasse institués et notamment le plan de chasse aux sangliers annulé, n'a pas lui-même été annulé ; qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article R.224-8 du Code de l'environnement, alors applicable, la chasse en temps de neige est interdite de façon générale sauf si elle est autorisée par arrêté préfectoral pour certaines espèces, notamment le pigeon ramier ; […]
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