Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Véhicules automobiles / Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
Article R224-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2014, n° 1300987
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-10 du code de l'environnement : « Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands ; » ;
Lire la suite…- Cours d'eau·
- Liste·
- Étude d'impact·
- Environnement·
- Classes·
- Énergie hydraulique·
- Lorraine·
- Production d'énergie·
- Écologie·
- Critère