Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Véhicules automobiles / Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
Article R224-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 5
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Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2014, n° 1300987
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-10 du code de l'environnement : « Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands ; » ;
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