Article R224-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version20/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*224-11 (Ab), Code rural R224-11, Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 5 (Ab), Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 20 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).