Article R224-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version20/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*224-11 (Ab), Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 5, v. init., Code rural R224-11, Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 6

Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).