Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 : Véhicules automobiles / Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
Article R224-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version20/11/2021
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure.
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