Article R*225-10 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/08/2003
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R225-10

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Modifié par : Décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 - art. 3 () JORF 5 février 2004

Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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