Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article R226-5 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
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L'article L. 426-1 du code de l'environnement ouvre droit à l'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des préjudices subis en cas de dégâts aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers. L'article R. 226-5 du code de l'environnement dispose que la commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, outre les valeurs minimale et maximale des prix des denrées, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état. […] L'article R. 226-8 du même code stipule que : « Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, […]
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