Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions
Article R226-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version31/12/2007
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Version20/11/2021
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
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