Article R226-8 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version31/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R226-8 (Ab), Code rural R226-8, Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
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Commentaire1


M. Beaulieu Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 mars 2003

L'article L. 426-1 du code de l'environnement ouvre droit à l'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des préjudices subis en cas de dégâts aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers. L'article R. 226-5 du code de l'environnement dispose que la commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, outre les valeurs minimale et maximale des prix des denrées, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état. […] L'article R. 226-8 du même code stipule que : « Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, […]

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