Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions / Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
Article R226-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version31/12/2007
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
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L'article L. 426-1 du code de l'environnement ouvre droit à l'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des préjudices subis en cas de dégâts aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers. L'article R. 226-5 du code de l'environnement dispose que la commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, outre les valeurs minimale et maximale des prix des denrées, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état. […] L'article R. 226-8 du même code stipule que : « Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, […]
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