Article R226-10 du Code de l'environnement

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Version12/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R226-10 (Ab), Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 12 (Ab), Code rural R226-10, Décret 98-833 1998-09-11 art. 12

Entrée en vigueur le 12 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 5

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.

III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 08-20.558, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Indemnisation des dégâts de gibier·
  • Provenance incertaine du gibier·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Chevreuil

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2008, 07-20.741, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de la présomption selon laquelle lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé, après avoir constaté qu'en l'espèce il était établi que les animaux provenaient du massif boisé et des parcelles de maïs contigus sur lesquels le plan de chasse n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a violé l'article R. 226-10, alinéa 3, devenu R. 426-10, alinéa 3, du code de l'environnement ;

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  • Sanglier·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Dégât·
  • Environnement·
  • Vignoble·
  • Plan·
  • Récolte·
  • Animaux·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 04/02548
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * que le 3 e alinéa de l'article R 226-10 du Code de l'Environnement n'a pas à s'appliquer, dès lors que la provenance des sangliers a été parfaitement établie, et que si, pour la parcelle sise commune de Z, les animaux proviennent des parcelles de bois limitrophes, sans autres précisions, celles-ci ne constituent pas une réserve où les sangliers font l'objet d'une reprise, et ne font l'objet d'aucun plan de chasse ;

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  • Dégât·
  • Sanglier·
  • Gibier·
  • Animaux·
  • Chasse·
  • Environnement·
  • Maïs·
  • Culture·
  • Récolte·
  • Parcelle
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