Article R*226-12 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version23/03/2007
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Version31/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-257 du 31 mars 1998 - art. 8 (Ab), Code rural - art. R226-12 (Ab), Code rural R226-12

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 06/22271
Confirmation

[…] Considérant que la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne quant à elle fait valoir : — que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis en application de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, — que le recours à la procédure d'indemnisation objet des articles R 226-12 du code de l'environnement n'interrompt pas la prescription courte de six mois, — que l'offre d'indemnisation ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ainsi qu'il est indiqué de façon claire sur le formulaire employé à cet effet, — que les demandes de M. X sont prescrites tant pour les dossiers relatifs à l'année 2004 que pour ceux relatifs à l'année 2005,

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 novembre 2019, n° 17/03214
Confirmation

[…] demande d'indemnisation non contentieuse fondée sur les dispositions de l'article R 226-12 du code de l'environnement par une déclaration de dégâts du 2 septembre 2013 enregistrée le 6 septembre 2013, il a également saisi le tribunal d'instance par requête déposée le 28 janvier 2014 alors que la procédure d'indemnisation non contentieuse était encore en cours.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Cinquième chambre civile, 24 octobre 2011, n° 10/05528
Confirmation

[…] Le 24 mars 2006, Madame Z A adressait à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne une déclaration de dommages, établie en application des dispositions de l'article R 226-12 du Code de l'environnement, selon laquelle une surface de 7 hectares avait été détruite, suite à des dégâts causés par du gibier.

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