Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions / Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules
Article R226-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
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[…] Attendu que les dégâts 2001 ont été évalués à 3 306 €, sur lesquels la Fédération des Chasseurs sollicite un abattement de 80 % en application des dispositions de l'article R 226-13 du Code de l'Environnement, reprochant à M X une absence d'assolement et un refus de voir apposer en limite de sa propriété un système électrique lui permettant de repousser les sangliers ;
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[…] Ainsi, M. [S] [E] reproche aux constats de l'estimateur de viser l'article R226-13 du code de l'environnement abrogé depuis 2005 qui prévoyait un délai de 10 jours au moins avant la vendange pour adresser une nouvelle déclaration avant l'établissement du constat définitif de dégâts, alors que le nouvel article R426-12 prévoit un délai de 8 jours de même qu'il prévoit une disposition spécifique pour les dégâts causés aux vignes.
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3. Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009, n° 08/04821
[…] Attendu que les dégâts 2001 ont été évalués à 3 306 €, sur lesquels la Fédération des Chasseurs sollicite un abattement de 80 % en application des dispositions de l'article R 226-13 du Code de l'Environnement, reprochant à M X une absence d'assolement et un refus de voir apposer en limite de sa propriété un système électrique lui permettant de repousser les sangliers ;
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