Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions / Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R226-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 2
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 23 avril 2007, n° 05/03548
[…] Mais dans la mesure où aucune indemnité n'a été allouée à la SCEV CHATEAU F G dans le délai prévu par l'article R 226-14 du Code de l'Environnement, cette dernière a saisi le Tribunal d'Instance de PAU par requête en date du 16 juillet 2002.
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