Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier / Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers / Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
Article R*226-14 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 23 avril 2007, n° 05/03548
[…] Mais dans la mesure où aucune indemnité n'a été allouée à la SCEV CHATEAU F G dans le délai prévu par l'article R 226-14 du Code de l'Environnement, cette dernière a saisi le Tribunal d'Instance de PAU par requête en date du 16 juillet 2002.
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