Article R226-14 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R226-14 (Ab), Code rural R226-14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R226-15 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 23 avril 2007, n° 05/03548
Infirmation partielle

[…] Mais dans la mesure où aucune indemnité n'a été allouée à la SCEV CHATEAU F G dans le délai prévu par l'article R 226-14 du Code de l'Environnement, cette dernière a saisi le Tribunal d'Instance de PAU par requête en date du 16 juillet 2002.

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