Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 3 : Modalités de destruction / Paragraphe 4 : Tir
Article R*227-16 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser validé est obligatoire.
Le permis de chasser validé est obligatoire.
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