Article R229-5 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 1 (Ab), Code rural - art. R*229-5 (Ab), Code rural R229-5, Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
Tableau de l'article R. 229-5
Catégories d'activités et d'installations
Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.
Activités :
I. - Activités de production d'énergie
I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;
- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;
- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;
- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.
I-B. - Raffineries de pétrole
Cokeries
II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.
II-B. - Industrie minérale
Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.
Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
II-C. - Autres activités
Installations industrielles destinées à la fabrication de :
a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
41 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2022

C'est un des objets de l'autorisation en litige que d'autoriser la centrale à émettre des GES au titre de cette règlementation, dont la mise en œuvre au niveau national est prévue par les articles L. 229-6 et suivant du code de l'environnement (l'activité de combustion figure dans le tableau de l'article R229-5). […] et un corpus général concerne la politique de réduction des GES dans son ensemble (notamment les articles L. 222-1 A du code de l'environnement et sv). […] Et l'article R 311-3 met l'autorisation à la main du ministre, ce qui est logique puisqu'il s'agit de vérifier les incidences de l'installation sur la politique énergétique du pays. […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
Rejet

[…] 115. La liste citée au premier alinéa de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, a été fixée par un décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 qui modifie l'article R. 229-5 du code de l'environnement en y ajoutant un tableau énumérant les activités concernées. Il est soutenu que l'installation en litige relève de la catégorie « Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW » figurant dans ce tableau, dès lors qu'elle inclut une chaudière d'une puissance de 5 MW et des torchères d'une puissance totale de 26 MW.

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2Tribunal administratif de Nancy, 30 mars 2010, n° 0800775
Rejet

[…] 44-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 229-5 du même code : « La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement (…) produisant de l'énergie (…) et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY02099
Rejet

[…] o l'activité de fromagerie ne figurait pas au nombre des activités visées par l'annexe à ce décret de 2004 devenu l'article R. 229-5 du code de l'environnement alors que seules les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 de ce code sont soumises à l'obligation de joindre une telle déclaration ;

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