Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 / Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article R229-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 4
Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :
a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination.
Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.
La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101497
[…] — elles sont entachées d'erreurs de droit, d'une part, au regard des principes applicables aux procédures collectives car les dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprise découlant tant des dispositions de l'article L. 661-6 du code de commerce que de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles règles, le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre et, d'autre part, car, […]
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Ce texte avait en effet remplacé et modifié l'article R. 229-6 du code de l'environnement qui l'instituait. […]
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