Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 / Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
Article R229-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3
A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initiale aura été déterminée.
Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée.
L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l'affectation à octroyer à l'installation.
Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.
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Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 229-13 du même code : « Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés (…) » ; que l'article R. 229-9 du code de l'environnement prévoit enfin, dans sa version applicable au litige, […]
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- 3) conséquence
[…] Par un arrêté du 31 mai 2007, pris sur le fondement des articles L. 229-5 à L. 229-19 et R. 229-5 à R. 229-33 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a fixé la liste des exploitants auxquels ont été affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008/2012, […] Par deux jugements du 9 février 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 6 juillet 2009 et 1 er février 2010 prises sur recours administratif préalable de la société Smurfit Kappa, lesquelles s'étaient respectivement substituées aux arrêtés des 31 octobre 2008 et 13 juillet 2009, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2012, n° 0801194
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, […] au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 229-11 du même code : « L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période couverte par un plan et la quantité délivrée chaque année. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 229-9 dudit code : « Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, […]
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