Article R*229-10 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 3 (Ab), Code rural - art. R*229-10 (Ab), Code rural R229-10, Décret 2004-832 2004-08-19 art. 3 (alinéas 3 et 4)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 30 mars 2010, n° 0800775
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 229-5 du même code : « La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement (…) produisant de l'énergie (…) et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, […] qu'aux termes de l'article R. 229-10 du même code : « L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 (…) est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception (…) » ;

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