Article R229-10 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 3 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 3 (alinéas 3 et 4), Code rural R229-10, Code rural - art. R*229-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

I. – Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque installation sont déterminés de la manière suivante :

a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard ;

b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux éléments suivants :

Le premier est la capacité installée initiale :

– pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou pour la production de chaleur mesurable ; ou

– pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou

– pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité.

Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.

La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;

c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.

La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;

d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.

II. – Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.

Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.

III. – Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité.

Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 30 mars 2010, n° 0800775
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 229-5 du même code : « La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement (…) produisant de l'énergie (…) et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, […] qu'aux termes de l'article R. 229-10 du même code : « L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 (…) est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception (…) » ;

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