Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 / Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
Article R229-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3
I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ;
b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ;
c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ;
d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ;
e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ;
b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation ;
c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.
La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités.