Article R229-17 du Code de l'environnement

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Version11/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 6 (Ab), Code rural R229-17, Code rural - art. R*229-17 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 6 I

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7

I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle ce changement survient.
La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.
II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement.
Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.
III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires2


jr-avocat.fr · 1er avril 2024

La juridiction rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article R. 229-17 du Code de l'environnement : […]

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Arnaud Gossement · 26 mars 2024

-25" title="">article R.229-17 du code de l'environnement, lesquelles disposent que le nouvel exploitant d'une ICPE soumise à autorisation d'émissions de gaz à effet de serre au titre de l'article L.229-7 du code de l'environnement, doit reprendre l'ensemble des obligations de l'ancien exploitant en ce domaine :

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 20 décembre 2019, n° 17PA22428
Annulation

[…] Procédure devant la juridiction d'appel : Par une ordonnance n° 428220 du 1 er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] Ils soutiennent que : – l'arrêté litigieux n'a pas été régulièrement affiché et publié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-39 du code de l'environnement ; – l'identité du nouvel exploitant n'a pas été portée à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, contrairement à ce que prévoit l'article R. 229-17 du code de l'environnement ; – l'arrêté litigieux n'a pas fait l'objet d'une information du public, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 mars 2024, n° 2101497
Rejet

[…] — elles sont entachées d'erreurs de droit, d'une part, au regard des principes applicables aux procédures collectives car les dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprise découlant tant des dispositions de l'article L. 661-6 du code de commerce que de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles règles, le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre et, d'autre part, car, […]

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