Article R229-20 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R229-20, Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 8 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 8, Code rural - art. R*229-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 4

L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.

Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.

En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2012
Sortie de vigueur le 27 février 2014
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