Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement / Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Article R229-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 4
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès de l'administrateur national du registre européen.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 21 juillet 2023, n° 2102663
[…] Si l'association Picardie Nature soutient que le projet porte atteinte à la qualité de l'air en raison de l'importance de ses émissions de gaz à effet de serre, elle n'établit pas en quoi le projet en litige, serait par lui-même susceptible de porter atteinte à la qualité de l'air, alors que l'arrêté attaqué a par ailleurs pour objet d'autoriser de telles émissions conformément à l'article L. 229-6 du code de l'environnement, d'imposer une surveillance de ces émissions, et d'imposer, conformément à l'article R. 229-21 du code de l'environnement, la restitution de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. […]
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