Article R229-21 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 9 (Ab), Code rural - art. R*229-21 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 9, Code rural R229-21

Entrée en vigueur le 27 février 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 8

Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 27 février 2014

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 21 juillet 2023, n° 2102663

[…] Si l'association Picardie Nature soutient que le projet porte atteinte à la qualité de l'air en raison de l'importance de ses émissions de gaz à effet de serre, elle n'établit pas en quoi le projet en litige, serait par lui-même susceptible de porter atteinte à la qualité de l'air, alors que l'arrêté attaqué a par ailleurs pour objet d'autoriser de telles émissions conformément à l'article L. 229-6 du code de l'environnement, d'imposer une surveillance de ces émissions, et d'imposer, conformément à l'article R. 229-21 du code de l'environnement, la restitution de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. […]

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