Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 / Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas
Article R229-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 8
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 21 juillet 2023, n° 2102663
[…] Si l'association Picardie Nature soutient que le projet porte atteinte à la qualité de l'air en raison de l'importance de ses émissions de gaz à effet de serre, elle n'établit pas en quoi le projet en litige, serait par lui-même susceptible de porter atteinte à la qualité de l'air, alors que l'arrêté attaqué a par ailleurs pour objet d'autoriser de telles émissions conformément à l'article L. 229-6 du code de l'environnement, d'imposer une surveillance de ces émissions, et d'imposer, conformément à l'article R. 229-21 du code de l'environnement, la restitution de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Associations·
- Site·
- Autorisation·
- Installation·
- Risque·
- Eaux·
- Polluant·
- Picardie