Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Peines
Article R*242-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version19/05/2005
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
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