Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Polynésie française / Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte / Section 3 : Pêche en eau douce
Article R*263-12 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Le représentant du Gouvernement :
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
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