Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Polynésie française / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française / Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Article R*264-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
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