Article R211-11-2 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est créé par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2018, n° 1600480
Réformation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Audience du 14 juin 2018 Lecture du 20 juillet 2018 ___________ 44-02 C […] - concernant les VLE, l'article 6 de la Directive 2006/11 CE du 15 février 2006, l'article 4.2.2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 relatif au programme d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, postérieur à l'arrêté de 1998, de sorte que l'article 74 de l'arrêté de 1998 est devenu illégal, et les articles R. 211-11-1, R. 211-11-2 et R. 211-11-3 du code de l'environnement, a i n s i q u e l e S D A G E ) sont méconnus, dès lors que la France n'a pas établi les normes de qualité environnementales pour la Méditerranée ainsi qu'il était prescrit par la Directive, […]

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 17 avril 2015, 368397
Rejet

[…] en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, au nombre desquelles figurent les objectifs et normes de qualité du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses prévus par les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 du code de l'environnement.,,,2) L'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […]

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