Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 1 : Gestion de la ressource / Sous-section 2 : Objectifs de qualité
Article D211-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.
Commentaires • 2
Décisions • 87
[…] — que le pétitionnaire du permis de construire ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le SDAGE et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que les objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du code de l'environnement ;
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[…] Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 mars 2014, n° 1106528
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / (…) c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 (…) » ; […]
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#224; L. 214-3 du code de l'environnement. […] L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. […] risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. / (…) / 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; / 6° Les éléments graphiques […] #8217;article L. 411-2 du code de l'environnement.
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