Article D211-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version22/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :

1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;

3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 septembre 2008
24 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

#224; L. 214-3 du code de l'environnement. […] L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. […] risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. / (…) / 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; / 6° Les éléments graphiques […] #8217;article L. 411-2 du code de l'environnement.

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Décisions87


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] — que le pétitionnaire du permis de construire ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le SDAGE et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que les objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du code de l'environnement ;

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 7 mars 2024, 22TL20107, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 10 mars 2014, n° 1106528
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / (…) c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 (…) » ; […]

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