Article R211-28 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 - art. 3 (Ab), Décret 97-1133 1997-12-08 art. 3 phrase 1

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2011, n° 1002699
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant soutient que la démonstration d'une nécessité de mesures coordonnées, requise par l'article « R.211-28 », n'est pas avérée, ni même motivée ; que ce moyen, qui doit être regardé comme s'appuyant sur les dispositions précitées de l'article R.211-69 du code de l'environnement, l'article R.211-28 ayant trait à l'épandage des boues, est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué qui n'a pas pour objet de fixer des mesures de limitation des usages de l'eau coordonnées dans plusieurs départements relevant d'un même bassin hydrographique, mais de décliner au niveau départemental les mesures coordonnées définies par le préfet coordonnateur de bassin ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

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