Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 2 : Epandage des boues / Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Article R211-28 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2011, n° 1002699
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant soutient que la démonstration d'une nécessité de mesures coordonnées, requise par l'article « R.211-28 », n'est pas avérée, ni même motivée ; que ce moyen, qui doit être regardé comme s'appuyant sur les dispositions précitées de l'article R.211-69 du code de l'environnement, l'article R.211-28 ayant trait à l'épandage des boues, est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué qui n'a pas pour objet de fixer des mesures de limitation des usages de l'eau coordonnées dans plusieurs départements relevant d'un même bassin hydrographique, mais de décliner au niveau départemental les mesures coordonnées définies par le préfet coordonnateur de bassin ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
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